Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-51 du 30 janvier 2024
RattachementTitre III : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000049063859
Texte parentLEGITEXT000049063824
Référencearticle 26 du décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent valables pour un avancement respectivement au grade d'ingénieur en chef hors classe ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle du corps régi par le titre Ier du présent décret.

2. Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des II à V de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049063859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.