1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur en appliquant les dispositions de l'article 9 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
TexteDécret n°2024-52 du 30 janvier 2024
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000049064067
Texte parentLEGITEXT000049064030
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