Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-52 du 30 janvier 2024
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000049064073
Texte parentLEGITEXT000049064030
Référencearticle 13 du décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

6e échelon

Sans ancienneté

- ancienneté inférieure à 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

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