Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-52 du 30 janvier 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049064051
Texte parentLEGITEXT000049064030
Référencearticle 2 du décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Les ingénieurs hospitaliers exercent des fonctions de conception et d'encadrement, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs :

2. 1° A l'ingénierie ;

3. 2° A la gestion technique et à l'architecture ;

4. 3° Aux infrastructures et aux réseaux ;

5. 4° A la prévention et à la gestion des risques ;

6. 5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ;

7. 6° Au champ biomédical ;

8. 7° A la recherche clinique ;

9. 8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique.

10. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité.

11. Ils sont chargés de la gestion d'un service technique ou d'une partie d'un tel service.

12. Les ingénieurs hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des enseignements de formation continue, des actions de recherche ou des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049064051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.