Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-52 du 30 janvier 2024
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000049064063
Texte parentLEGITEXT000049064030
Référencearticle 8 du décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Les ingénieurs hospitaliers qui ont été recrutés en application de l'article 4 par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049064063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.