Décret n°2024-48 du 29 janvier 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-48 du 29 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049064568
Texte parentLEGITEXT000049064556
Référencearticle 2 du décret n°2024-48 du 29 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Les agents des douanes habilités accèdent aux informations mentionnées au II de l'article L. 3512-24 du code de la santé publique à l'aide des outils mis à leur disposition par la Commission européenne, après authentification sécurisée.

2. L'interface de consultation standard, accessible par l'ensemble des agents des douanes habilités, permet la consultation des données, leur extraction et la mise en place d'alertes automatiques.

3. L'interface de consultation avancée permet la consultation des données, leur extraction, la création de listes et l'établissement de statistiques ainsi que la comparaison et le recoupement de plusieurs identifiants uniques et des informations correspondantes. Son accès est réservé aux agents des douanes des services chargés de la gestion du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, des contrôles et de la lutte contre la fraude en matière de tabacs. Elle est également accessible aux agents des douanes habilités effectuant des requêtes à des fins statistiques et d'analyse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049064568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.