Arrêté du 12 février 2021 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteArrêté du 12 février 2021
Rattachement
Chapitre III : NORMES MÉDICALES DE MAINTIEN EN SERVICE
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT ET ASSIMILÉS
  2. Chapitre III : NORMES MÉDICALES DE MAINTIEN EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000049066816
Texte parentLEGITEXT000049066792
Référencearticle 24 de l'arrêté du 12 février 2021 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La visite intermédiaire de contrôle est effectuée avant le dernier jour du mois calendaire et, a minima, 45 jours avant la date de fin de validité de l'aptitude détenue. Elle est valable jusqu'à l'échéance de la prochaine visite médicale du PN (expertise révisionnelle d'aptitude ou visite intermédiaire de contrôle selon la spécialité d'appartenance).

2. L'expertise révisionnelle doit être effectuée avant le dernier jour du mois calendaire au cours duquel la validité de la précédente expertise arrive à échéance. Le médecin-chef du CEMPN peut définir une durée de validité de l'expertise inférieure à celle fixée à l'article 23.

3. Si une expertise médicale révisionnelle a lieu au cours des 45 jours précédant immédiatement la date d'expiration du précédent certificat, c'est cette dernière qui constitue le point de départ de la durée de validité du nouveau certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049066816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.