1. A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude :
2. - au maintien au service, telle que définie en annexe I ;
3. - au maintien dans la spécialité détenue, telle que définie aux annexes III, IV, V, VI ou VIII ;
4. - aux opérations extérieures (OPEX), telle que définie en annexe I ;
5. - aux opérations intérieures (OPINT) telle que définie en annexe I ;
6. - aux missions de courte durée (MCD) telle que définie en annexe I ;
7. - à la conduite de véhicules légers telle que définie en annexe VII.
8. Il se prononce également sur l'absence de contre-indications :
9. - à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;
10. - aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.
11. Le praticien se prononce, en tant que de besoin, à la demande du commandement et selon les modalités définies par le service de santé des armées, sur toute autre aptitude ou contre-indication.
12. Les militaires de certaines spécialités ou emplois, mentionnés en annexes III, IV et V au présent arrêté, sont soumis à un test obligatoire de dépistage des produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP).