Arrêté du 18 janvier 2024 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 19 juin 2025.

TexteArrêté du 18 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000051757797
Texte parentLEGITEXT000049069019
Référencearticle 4-1 de l'arrêté du 18 janvier 2024 (version du 19 juin 2025)Légifrance →

1. Sous réserve de la production du livret de certification délivré par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'assistant de direction sont réputés acquis selon le tableau d'équivalences suivant :

CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de
représentant du personnel ou d'un mandat syndical
TITRE PROFESSIONNEL
d'assistant de direction - niveau 5
(arrêté du 18 janvier 2024)
CCP « Gestion et traitement de l'information »CCP « Assurer les fonctions de support administratif et organisationnel à l'équipe de direction »
CCP « Assistance dans la prise en charge d'un projet »CCP « Organiser et suivre les projets et dossiers spécifiques de l'équipe de direction »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051757797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.