Décret n°2024-61 du 31 janvier 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-61 du 31 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049069041
Texte parentLEGITEXT000049069034
Référencearticle 1 du décret n°2024-61 du 31 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'autorisation environnementale concerne la réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, le dossier de demande est complété par :

2. 1° Un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction. Ce document comporte les références cadastrales, la surface de plancher et l'emprise au sol totales des constructions, aménagements, installations et travaux projetés et indique les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

3. 2° Le plan détaillé du réacteur électronucléaire projeté à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;

4. 3° Une ou plusieurs vues en trois dimensions permettant d'apprécier les dimensions des bâtiments projetés, ainsi que les éléments mentionnés au d de l'article R.* 431-10 du code de l'urbanisme.

5. L'autorité administrative compétente peut exiger du pétitionnaire la production d'éléments graphiques à une échelle pouvant aller jusqu'à l'échelle 1/500.

6. II. - Le délai d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévu au quatrième alinéa de l'article R. 181-16 du code de l'environnement ne peut être suspendu au seul motif de l'absence des pièces mentionnées au I du présent article dans le dossier de demande.

7. III. - Les pièces mentionnées au I du présent article ne sont pas comprises dans le dossier soumis à enquête publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ou à consultation du public dans les conditions fixées par l'article L. 181-10 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049069041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.