Décret n°2024-61 du 31 janvier 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-61 du 31 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049069046
Texte parentLEGITEXT000049069034
Référencearticle 2 du décret n°2024-61 du 31 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'autorisation de création prévue à l'article L. 593-7 du code de l'environnement concerne la réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, le demandeur joint à sa demande les pièces mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, actualisées à la date de cette demande.

2. II. - Lorsque le projet de réalisation d'un réacteur électronucléaire a été modifié postérieurement à la délivrance de l'autorisation environnementale, une note présente les modifications du projet.

3. III. - L'autorité administrative compétente peut exiger du pétitionnaire la production d'éléments graphiques à une échelle pouvant aller jusqu'à l'échelle 1/500.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049069046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.