Arrêté du 31 janvier 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

TexteArrêté du 31 janvier 2024
RattachementSection 2 : Diagnostics de vulnérabilité
IdentifiantLEGIARTI000049080314
Texte parentLEGITEXT000049080298
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 janvier 2024 (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Le diagnostic de vulnérabilité permet :

2. - de connaître l'état d'exposition aux inondations de chacun des bâtiments habités (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire sinistré et de leurs différents organes (mobiles et immobiles, équipements, réseaux, etc.) ;

3. - d'identifier les fragilités principales de ces biens aux inondations, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de réduction de vulnérabilité ;

4. - de déterminer si cet endommagement peut avoir une influence sur la sécurité des personnes et le délai de retour à la normale du fonctionnement des biens ;

5. - de préconiser des travaux de réduction de la vulnérabilité pertinents à mettre en œuvre.

6. Les attendus du diagnostic de vulnérabilité sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049080314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.