RattachementSection 2 : Diagnostics de vulnérabilité
IdentifiantLEGIARTI000049404731
Texte parentLEGITEXT000049080298
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 janvier 2024 (version du 8 avril 2024)Légifrance →
1. Les diagnostics peuvent être réalisés soit par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, soit sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires des biens sinistrés ou de leurs mandataires, sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
2. Les diagnostics de vulnérabilité réalisés par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation.
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