Arrêté du 31 janvier 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

TexteArrêté du 31 janvier 2024
RattachementSection 4 : Travaux et contribution du FPRNM
IdentifiantLEGIARTI000049080319
Texte parentLEGITEXT000049080298
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 janvier 2024 (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. I. - Le montant de la subvention au titre du FPRNM est déterminé selon les modalités suivantes :

2. 1. L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux, toutes taxes comprises, déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

3. 2. Les taux de subvention sont :

4. 2.1. Pour les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement préconisés par un diagnostic de vulnérabilité : 100 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article ;

5. 2.2. Pour les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement sans diagnostic de vulnérabilité préalable :

6. a) 70 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « modestes » tels que définis par le barème en vigueur, actualisé chaque année, au moment de l'attribution de la subvention, visés à l'annexe 2 du présent arrêté ;

7. b) 60 % pour les autres ménages ;

8. 2.3 Pour les autres travaux préconisés par un diagnostic de vulnérabilité :

9. a) 90 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « modestes » tels que définis par le barème en vigueur, actualisé chaque année, au moment de l'attribution de la subvention, visés à l'annexe 2 du présent arrêté ;

10. b) 80 % de cette assiette pour les autres ménages ;

11. 3. La subvention est plafonnée à 36 000 euros par bien.

12. II. - Les demandes de subvention relatives aux travaux et dispositifs mentionnés à l'article 6 sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité.

13. III. - Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande.

14. IV. - Ne sont éligibles que les travaux et dispositifs dont la date de dépôt de demande de subvention est antérieure au 1er septembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049080319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.