Décret n°2024-71 du 2 février 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 février 2024.

TexteDécret n°2024-71 du 2 février 2024
RattachementTitre II : Obligations des distributeurs
IdentifiantLEGIARTI000049087566
Texte parentLEGITEXT000049087539
Référencearticle 5 du décret n°2024-71 du 2 février 2024 (version du 4 février 2024)Légifrance →

1. Le quotient mentionné à l'article 4 :

2. 1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ;

3. 2° Résulte du rapport entre :

4. a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;

5. b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés par les fournisseurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;

6. 3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :

7. a) D'une part, le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et

8. b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.

9. Ces volumes sont exprimés en litres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049087566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.