Arrêté du 30 janvier 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 février 2024.

TexteArrêté du 30 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049088258
Texte parentLEGITEXT000049088220
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 janvier 2024 (version du 4 février 2024)Légifrance →

1. I. - Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur la validité des informations et pièces transmises initialement, le suivi de l'action de formation ou du stage en entreprise ou la prise en charge accordée.

2. II. - En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut demander au salarié tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049088258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.