1. La demande relative à l'avance prévue à l'article 1er est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration, concomitamment à la demande de remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023.
Décret n°2024-76 du 2 février 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2024.
TexteDécret n°2024-76 du 2 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000050811251
Texte parentLEGITEXT000049089027
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