Référencearticle 3 du décret n°2024-76 du 2 février 2024 (version du 23 décembre 2024)Légifrance →
1. L'avance prévue à l'article 1er est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023.
2. Cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente.
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