Référencearticle 4 du décret n°2024-76 du 2 février 2024 (version du 23 décembre 2024)Légifrance →
1. L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024.
2. Si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée au cours de l'année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre 2025.
3. La récupération du solde qui n'est pas spontanément reversé ou de toute autre somme indûment perçue au titre de l'avance est réalisée selon les règles et procédures relatives aux recettes mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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