Décret n°2024-76 du 2 février 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-76 du 2 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000050811245
Texte parentLEGITEXT000049089027
Référencearticle 4 du décret n°2024-76 du 2 février 2024 (version du 23 décembre 2024)Légifrance →

1. L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024.

2. Si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée au cours de l'année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre 2025.

3. La récupération du solde qui n'est pas spontanément reversé ou de toute autre somme indûment perçue au titre de l'avance est réalisée selon les règles et procédures relatives aux recettes mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050811245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.