Arrêté du 12 janvier 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049098294
Texte parentLEGITEXT000049098288
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 janvier 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-Les candidats à l'admission sur titres comme élèves non fonctionnaires, dits élèves ingénieurs, en première ou deuxième année à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information doivent :

3. «-soit justifier d'un diplôme d'un niveau au moins équivalent à une licence dans une spécialité à dominante mathématique, informatique, économique ou statistique ; «-soit justifier d'un diplôme délivré par les universités étrangères de nature et de niveau comparables aux précédents ; «-soit avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie d'une école membre de la conférence des grandes écoles ; «-soit justifier d'un bachelor universitaire de technologie dans l'un des deux départements suivants : sciences des données, informatique ; «-soit avoir validé une deuxième année d'un bachelor universitaire de technologie dans l'un des deux départements suivants : sciences des données, informatique.

4. « Les équivalences de niveau sont appréciées par le comité d'enseignement et de la recherche de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qui se constitue en jury d'admission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juillet 2022 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049098294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.