Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 janvier 2024 (version du 8 février 2024)Légifrance →
1. Au niveau géographique décrit au vi de l'article 2, des comptages tels que décrits au i de l'article 3 peuvent être cédés aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.
2. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces comptages est disponible auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.
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