1. Les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence antérieure) et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques décrites au i de l'article 2 ainsi qu'à partir d'un seuil de 5 000 habitants, pour les communes, les communes associées.
Arrêté du 10 janvier 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 février 2024.
TexteArrêté du 10 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049098669
Texte parentLEGITEXT000049098658
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