1. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-171 du 5 juin 1951 modifiée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
Arrêté du 10 janvier 2024 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 février 2024.
TexteArrêté du 10 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049098670
Texte parentLEGITEXT000049098658
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