Référencearticle 2 du décret n°2024-87 du 7 février 2024 (version du 9 février 2024)Légifrance →
1. I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
2. 1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
3. 2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;
4. 3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
5. 4° Les actes établis par les autorités administratives ;
6. 5° Les actes notariés ;
7. 6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
8. II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.
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