Décret n°2024-87 du 7 février 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 2024.

TexteDécret n°2024-87 du 7 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049102577
Texte parentLEGITEXT000049102569
Référencearticle 2 du décret n°2024-87 du 7 février 2024 (version du 9 février 2024)Légifrance →

1. I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

2. 1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;

3. 2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;

4. 3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

5. 4° Les actes établis par les autorités administratives ;

6. 5° Les actes notariés ;

7. 6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

8. II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049102577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.