Décret n°2024-87 du 7 février 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 février 2024.

TexteDécret n°2024-87 du 7 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049102579
Texte parentLEGITEXT000049102569
Référencearticle 3 du décret n°2024-87 du 7 février 2024 (version du 9 février 2024)Légifrance →

1. I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :

2. 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;

3. 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.

4. A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.

5. II. - De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049102579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.