1. Pour être légalisés, les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.
Décret n°2024-87 du 7 février 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 février 2024.
TexteDécret n°2024-87 du 7 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049102583
Texte parentLEGITEXT000049102569
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