Décret n°2024-87 du 7 février 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 février 2024.

TexteDécret n°2024-87 du 7 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049102585
Texte parentLEGITEXT000049102569
Référencearticle 6 du décret n°2024-87 du 7 février 2024 (version du 9 février 2024)Légifrance →

1. Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 3, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité et ayant la qualité d'agent public.

2. Le nom des agents ayant reçu délégation est affiché à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

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