Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049113323
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 1 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° de l'article 41 bis de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :

2. 1° Les communes disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique sont les suivantes :

3. a) Pour la Guadeloupe, les communes de Basse-Terre, Deshaies, Pointe-à-Pitre, Saint-Louis et Terre-de-Haut ;

4. b) Pour la Martinique, les communes de Fort-de-France, Les Anses d'Arlet, Le Marin, Les Trois-Ilets et Saint-Pierre ;

5. 2° Les navires de croisière touristique s'entendent des navires de passagers au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, réalisant une croisière au sens du t de l'article 3 du règlement (UE) n° 1177/2010 du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.

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