Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
Rattachement
Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente
  1. Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur
  2. Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente
IdentifiantLEGIARTI000049113340
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 10 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Pour chaque opération éligible, le vendeur autorisé établit une facture ou tout document en tenant lieu, dont un exemplaire est remis à l'acquéreur. Cette facture ou le document en tenant lieu comporte notamment les informations suivantes :

2. 1° Le nom et l'adresse du vendeur autorisé ;

3. 2° La date de l'opération ;

4. 3° La nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ;

5. 4° Le montant en euros, total hors taxes ;

6. 5° La mention : « régime vente HT-touriste croisiériste ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049113340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.