Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
Rattachement
Section 2 : Obligations postérieures à la vente
  1. Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur
  2. Section 2 : Obligations postérieures à la vente
IdentifiantLEGIARTI000049113342
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 12 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil au cours duquel des opérations éligibles ont été effectuées, le vendeur transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les documents suivants :

2. 1° L'état récapitulatif des ventes réalisées au cours du trimestre civil, sur lequel figurent, pour chacune des opérations éligibles effectuées :

3. a) La référence de la facture ou du document en tenant lieu ;

4. b) Le montant total hors taxes, exprimé en euros ;

5. c) Les nom, prénoms, domicile de l'acquéreur ainsi que les données relatives aux justificatifs prévus à l'article 8 du présent décret ;

6. 2° Un état récapitulatif des livraisons reçues et des importations réalisées au cours du même trimestre, sur lequel doivent figurer :

7. a) La référence de la facture ou du document en tenant lieu relatif aux livraisons de biens des fournisseurs aux vendeurs autorisés, ou la référence de la déclaration d'importation des vendeurs autorisés ;

8. b) Le montant total hors taxes, exprimé en euros ;

9. c) La dénomination sociale et le numéro SIREN du fournisseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049113342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.