1. Les factures mentionnées à l'article 12 et la copie des documents présentés par l'acquéreur des opérations éligibles mentionnés à l'article 8 sont conservées par le vendeur pendant trois ans. Cet archivage doit permettre leur consultation de ces pièces sous leur format d'émission initial.
Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 février 2024.
TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
Rattachement
Section 2 : Obligations postérieures à la vente
- Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur
- Section 2 : Obligations postérieures à la vente
IdentifiantLEGIARTI000049113343
Texte parentLEGITEXT000049113308
Aller plus loin
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