Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
Rattachement
Section 2 : Obligations postérieures à la vente
  1. Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur
  2. Section 2 : Obligations postérieures à la vente
IdentifiantLEGIARTI000049113343
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 13 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Les factures mentionnées à l'article 12 et la copie des documents présentés par l'acquéreur des opérations éligibles mentionnés à l'article 8 sont conservées par le vendeur pendant trois ans. Cet archivage doit permettre leur consultation de ces pièces sous leur format d'émission initial.

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