Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
RattachementChapitre II : Modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000049113329
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 3 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. L'autorisation est délivrée sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Etre immatriculé au registre national des entreprises ;

3. 2° Disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;

4. 3° Justifier d'une solvabilité financière ;

5. 4° N'avoir commis, ainsi que ses représentants s'il s'agit d'une personne morale :

6. a) Aucune infraction grave ou répétée à la législation douanière et fiscale ;

7. b) Aucune infraction pénale grave liée à l'activité économique de l'entreprise.

8. La condition prévue au 3° est réputée satisfaite lorsque le vendeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le vendeur est inscrit au registre national des entreprises depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations financières disponibles au moment du dépôt de la demande, notamment ses écritures comptables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049113329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.