Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
RattachementChapitre II : Modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000049113330
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 4 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. La demande d'autorisation est déposée soit par voie électronique, soit par voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Elle est adressée, en fonction du lieu d'établissement du vendeur, soit pour la Guadeloupe à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, soit pour la Martinique à la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane.

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