Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
RattachementChapitre II : Modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000049113333
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 6 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la notification au vendeur de la décision d'autorisation jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance de cette autorisation.

2. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une année, sauf dénonciation formulée par le vendeur au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.

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