Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
RattachementChapitre II : Modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000049113334
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 7 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. L'autorisation est retirée par l'autorité l'ayant délivrée lorsque les conditions prévues à l'article 2 ne sont plus remplies ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles 8, 9, 10 et 12. La notification du retrait de l'autorisation est motivée.

2. Dans un délai d'un mois à compter de la notification du retrait, le vendeur peut faire valoir ses observations écrites ou orales.

3. Le retrait de l'autorisation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049113334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.