Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
Rattachement
Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente
  1. Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur
  2. Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente
IdentifiantLEGIARTI000049113338
Texte parentLEGITEXT000049113308
Référencearticle 8 du décret n°2024-89 du 7 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Pour chaque opération éligible, l'acquéreur présente au vendeur autorisé, qui en conserve une copie, les justificatifs suivants :

2. 1° Un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ;

3. 2° Un document attestant d'une résidence régulière en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique consistant :

4. a) Pour le ressortissant d'un Etat étranger, un titre d'identité en cours de validité indiquant une résidence habituelle hors du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique ;

5. b) Pour la personne de nationalité française résidant en dehors de France, un justificatif de résidence à l'étranger ;

6. c) Pour la personne de nationalité française résidant en France en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique, un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049113338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.