1. Le vendeur autorisé informe par tout moyen l'acquéreur que les marchandises achetées hors taxes ne peuvent pas être consommées ou utilisées en tout ou partie avant leur sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique.
Décret n°2024-89 du 7 février 2024 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 février 2024.
TexteDécret n°2024-89 du 7 février 2024
Rattachement
Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente
- Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur
- Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente
IdentifiantLEGIARTI000049113339
Texte parentLEGITEXT000049113308
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