Arrêté du 8 janvier 2020 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2024 au 6 janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000049125235
Texte parentLEGITEXT000049125247
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 janvier 2020 (version du 11 février 2024)Légifrance →

1. L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement, incluant le petit-déjeuner, sur justificatif de paiement.

2. Le taux maximal de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément aux dispositions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 3 décembre 2023 susvisé.

3. L'indemnité d'hébergement n'est pas attribuée lorsque l'agent est logé gratuitement.

4. L'agent est remboursé forfaitairement de ses frais de repas dès lors qu'il se trouve en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

5. Le montant de l'indemnité de repas est fixé conformément aux dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

6. Le montant de l'indemnité de repas est réduit de 50 % et arrondi, le cas échéant, au centième d'euro inférieur lorsque l'agent a utilisé la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

7. L'indemnité de repas n'est pas attribuée lorsque l'agent est nourri gratuitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049125235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.