1. Ont seuls accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des douanes spécialement habilités dans les conditions prévues par le décret du 29 janvier 2024 susvisé.
Arrêté du 5 février 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 février 2024.
TexteArrêté du 5 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049125726
Texte parentLEGITEXT000049125712
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