Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 février 2024 (version du 12 février 2024)Légifrance →
1. Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
2. Les journaux des opérations de consultation et de communication font, en outre, apparaître le motif de l'opération.
3. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale d'un an.
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