1. Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « vol libre », fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.
Arrêté du 4 janvier 2024 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 février 2024.
TexteArrêté du 4 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049137890
Texte parentLEGITEXT000049137861
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