Arrêté du 6 février 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 février 2024.

TexteArrêté du 6 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049140443
Texte parentLEGITEXT000049140435
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 février 2024 (version du 15 février 2024)Légifrance →

1. L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés au maître délégué, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier du maître délégué.

2. Le recteur ou son représentant peut être saisi par le maître délégué d'une demande de révision de l'appréciation générale.

3. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification au maître délégué de l'appréciation générale. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de l'appréciation générale.

4. La commission consultative mixte compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation générale. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission consultative mixte doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

5. L'autorité hiérarchique communique au maître délégué, qui en accuse réception, l'appréciation générale définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049140443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.