Arrêté du 3 octobre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 3 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041994495
Texte parentLEGITEXT000049142527
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 octobre 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La formation de mise à niveau vise à assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers du diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er dans le cadre de ses prérogatives d'exercice.

2. La formation de mise à niveau, d'une durée minimale de vingt-quatre heures, est composé de quatre modules comprenant 14 heures obligatoires réparties de la façon suivante :

3. - module n° 1 de trois heures au minimum : " accidentologie en vol libre et analyse des risques " :

4. - partager les données qualitatives et quantitatives ;

5. - analyser les risques liés aux conditions de pratique et au facteur humain ;

6. - identifier les pistes et les bonnes pratiques individuelles et collectives permettant de prévenir les accidents en vol libre ;

7. - module n° 2 de trois heures au minimum : " prendre en compte l'évolution du cadre juridique, réglementaire et sociétal " :

8. - analyser les pratiques professionnelles et la déontologie ;

9. - étudier la jurisprudence spécifique au vol libre ;

10. - actualiser les connaissances réglementaires locales, nationales et européennes, y compris celles liées aux nouveaux cursus de formation professionnelle en vol libre ;

11. - module n° 3 de quatre heures au minimum : " actualiser les savoirs et savoir-faire dans le domaine de l'assistance et du secours " :

12. - intervenir auprès d'une personne en détresse urgente ou imminente ;

13. - appliquer les techniques de secourisme en milieu naturel ;

14. - maîtriser les étapes du déclenchement des secours ;

15. - module n° 4 de quatre heures au minimum : " actualiser les compétences techniques et pédagogiques en vol libre " :

16. - appréhender l'évolution des matériels et des matériaux ;

17. - s'approprier l'évolution des techniques et des pratiques émergentes ;

18. - partager les techniques professionnelles et d'enseignement.

19. Le contenu et la durée de chaque module sont adaptés par l'établissement mentionné à l'article 4 afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers du diplômé d'Etat dans le cadre de ses prérogatives d'exercice.

20. Les référentiels de compétences et d'évaluation figurent en annexe I au présent arrêté

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041994495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.