1. Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4 un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'enseignement du vol libre datant de moins d'un an avant l'entrée en formation.
Arrêté du 3 octobre 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2019.
TexteArrêté du 3 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000039211658
Texte parentLEGITEXT000049142527
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