Arrêté du 3 octobre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2017.

TexteArrêté du 3 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035736724
Texte parentLEGITEXT000049142527
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 octobre 2017 (version du 7 octobre 2017)Légifrance →

1. Le directeur de chaque établissement mentionné à l'article 4 désigne annuellement :

2. - un coordonnateur pédagogique au sein de son établissement afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des contenus des sessions de recyclage ;

3. - un responsable pédagogique, présent pendant toute la durée du stage de recyclage pour chaque session ;

4. - des formateurs occasionnels ou permanents chargés de la mise en œuvre des actions de formation en vol libre.

5. Le responsable pédagogique et les formateurs permanents doivent être titulaires d'un diplôme professionnel au minimum de niveau III dans le champ du vol libre, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le champ du vol libre et être en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité.

6. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035736724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.