1. L'ouverture d'une formation de mise à niveau requiert un effectif minimal de huit candidats, sauf décision expresse du directeur d'établissement.
2. Le calendrier annuel des formations de mise à niveau prévues pour l'année à venir est communiqué par le directeur d'établissement au directeur des sports.
3. A l'issue de chaque session, l'attestation de mise à niveau vol libre est délivrée par le directeur de l'établissement sur proposition d'un jury.
4. Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur de l'établissement, et comprend :
5. -au moins un formateur ayant participé à la session de mise à niveau ;
6. -au moins un représentant qualifié des professionnels de l'enseignement du vol libre, à jour de son autorisation d'exercer.
7. Le jury arrêté les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe I.
8. L'attestation de mise à niveau vol libre est établie conformément au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.