Arrêté du 3 octobre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 3 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041994497
Texte parentLEGITEXT000049142527
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 octobre 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'ouverture d'une formation de mise à niveau requiert un effectif minimal de huit candidats, sauf décision expresse du directeur d'établissement.

2. Le calendrier annuel des formations de mise à niveau prévues pour l'année à venir est communiqué par le directeur d'établissement au directeur des sports.

3. A l'issue de chaque session, l'attestation de mise à niveau vol libre est délivrée par le directeur de l'établissement sur proposition d'un jury.

4. Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur de l'établissement, et comprend :

5. -au moins un formateur ayant participé à la session de mise à niveau ;

6. -au moins un représentant qualifié des professionnels de l'enseignement du vol libre, à jour de son autorisation d'exercer.

7. Le jury arrêté les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe I.

8. L'attestation de mise à niveau vol libre est établie conformément au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041994497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.