1. Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire, sans préjudice des attributions exercées par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents, les directions de la préfecture de police mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 24 juillet 2009 susvisé sont compétentes pour exercer les missions mentionnées au chapitre Ier du présent décret, dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Décret n°2024-107 du 14 février 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 février 2024.
TexteDécret n°2024-107 du 14 février 2024
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DE CERTAINES DIRECTIONS ET DE CERTAINS SERVICES DE LA PRÉFECTURE DE POLICE POUR LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
IdentifiantLEGIARTI000049145356
Texte parentLEGITEXT000049145310
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.