Arrêté du 7 février 2024 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 16 février 2024.

TexteArrêté du 7 février 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049150073
Texte parentLEGITEXT000049150005
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 7 février 2024 (version du 16 février 2024)Légifrance →

1. ANNEXE

2. CRITÈRES DE DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE PARIS


Classe de produit chimique

Activités

Seuils massiques
(s'appliquent à un établissement)

Seuils de basse concentration

Tableau 1 (1)

Fabrication,
Stockage,
Traitement,
Consommation,
Cession,
Acquisition,
Importation,
Exportation

Aucun

Aucun

Tableau 2

2A*

Fabrication (2), Traitement,
Consommation,
Importation, Exportation

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1kg / produit / usine (3) / an

Importation ou Exportation 100g / produit / an

1% ou 10% (4)

2A

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
100kg / produit / usine / an

Importation ou Exportation 10kg / produit / an

1% ou 10% (5)

2B

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1t / produit / usine / an

Importation ou Exportation 100kg / produit / an

30%

Tableau 3

Fabrication,
Importation,
Exportation

Fabrication
30t / produit / usine / an

Importation ou Exportation
1t / produit / an

30%

PCOD/PSF

PCOD (6)

Fabrication
par synthèse

Fabrication par synthèse
200t / an

Aucun

PSF (7)

Fabrication par synthèse
30t / produit / usine / an

Aucun

3. (1) Concerne les installations du tableau 1 autre que l'installation unique à petite échelle (INSUPE) ou l'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection prévues par les textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs, ces critères de déclaration ne préjugent des dispositions juridiques relatives à l'autorisation d'une telle installation.

4. (2) Les activités de fabrication d'un même produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 fabriqué puis consommé « en ligne » sans que ce produit soit (en pratique) ou ne puisse être (en théorie) isolé du circuit de fabrication, doivent être déclarées au titre de ces deux activités : il s'agit d'utilisation captive.

5. (3) Il faut comprendre par « usine » un atelier, une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome au sein de l'établissement.

6. (4) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieure à 10 kg, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.

7. (5) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieur à 1 t, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.

8. (6) Produits chimiques organiques définis.

9. (7) Produits chimiques organiques définis contenant un atome de phosphore, de soufre ou de fluor.

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