Arrêté du 6 juillet 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 février 2024.

TexteArrêté du 6 juillet 2023
RattachementChapitre II : Régies de recettes
IdentifiantLEGIARTI000049152691
Texte parentLEGITEXT000049152657
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juillet 2023 (version du 15 février 2024)Légifrance →

1. Les régies de recettes encaissent pour le compte de l'Etat les recettes suivantes :

2. 1° Le remboursement des prestations servies à des tiers ;

3. 2° Le remboursement des frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage des personnels logés dans les écoles ;

4. 3° Le remboursement des dépenses correspondant à la fourniture de publications et ouvrages édités par les écoles et à l'organisation de cours de formation professionnelle à l'intention des particuliers et personnels appartenant à des organismes privés ou publics autres que l'Etat ;

5. 4° Le remboursement des frais relatifs à des locations de salles et de matériels de l'école ;

6. 5° Le remboursement des dépenses correspondant à la fourniture d'articles d'uniformes réglementaires ;

7. 6° Le montant correspondant à la part de la valeur du titre-restaurant dont le paiement revient à l'agent, lorsque ce paiement n'a pu donner lieu à précompte sur sa rémunération, pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;

8. 7° Les droits d'entrée au Musée national des douanes ;

9. 8° Les produits provenant des prestations et travaux assurés par le Musée national des douanes ;

10. 9° Les produits de la vente d'articles par la boutique du Musée national des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049152691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.