1. Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est instituée, pour transmission au comptable public assignataire.
Arrêté du 6 juillet 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 février 2024.
TexteArrêté du 6 juillet 2023
RattachementChapitre III : Régies d'avances
IdentifiantLEGIARTI000049152697
Texte parentLEGITEXT000049152657
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